Le statut de pupille de l’État

De quoi s’agit-il ?

Le statut de pupille de l’État protège les enfants mineurs privés de la protection de leur famille. L’enfant est placé sous tutelle et sa prise en charge est confiée au service départemental de l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE). Cette mission partagée de suppléance familiale prend en compte l’intérêt de l’enfant, ses besoins et ses droits.

Qui peut en bénéficier ?

Concernant l’Aide Éducative à Domicile :

  • Les enfants dont la filiation n'est pas établie ou est inconnue, recueillis par l’ASE, depuis plus de deux mois.
  • Les enfants dont la filiation est établie et connue, remis expressément à l'ASE, depuis plus de deux mois, en vue de leur admission comme pupille de l’État pour le consentement à leur adoption.
  • Les enfants dont la filiation est établie et connue, remis expressément à l'ASE depuis plus de six mois par leur père ou leur mère en vue de leur admission comme pupilles de l'État. Des enfants dont l'autre parent n'a pas fait connaître, pendant ce délai, son intention d'en assumer la charge.
  • Les enfants orphelins de père et de mère pour lesquels la tutelle n'est pas organisée, recueillis par l'ASE depuis plus de deux mois.
  • Les enfants de parents à qui l'autorité parentale a été totalement retirée, recueillis par l'ASE, une fois le jugement passé en force de chose jugée.
  • Les enfants recueillis par l'ASE et ayant bénéficié d’une procédure de déclaration judiciaire de délaissement parental, une fois le jugement passé en force de chose jugée.

Comment ça se passe ?

1/ Un procès-verbal de recueil ou décision judiciaire définitive est établi :

Le procès-verbal mentionne que les parents à l'égard de qui la filiation de l'enfant est établie, la mère ou le père de naissance de l'enfant ou la personne qui remet l'enfant ont été informés :

  • des mesures instituées, notamment par l'État, les collectivités territoriales et les organismes de sécurité sociale, pour aider les parents à élever eux-mêmes leurs enfants ;
  • des dispositions du régime de la tutelle des pupilles de l'État et des modalités d’admission en qualité de pupille ;
  • des délais et conditions suivant lesquels l'enfant pourra être repris par son père ou sa mère (ou les deux) ;
  • de la possibilité de laisser tout renseignement concernant la santé des père et mère, les origines de l'enfant, les raisons et les circonstances de sa remise à l'ASE.

Lorsque l'enfant est remis au service de l’ASE par son père et/ou sa mère, celui-ci/celle-ci doit être invité(e) à consentir à son adoption. Le consentement est porté sur le procès-verbal (individuel, par enfant), mentionnant également les délais et conditions dans lesquels la mère et/ou le père peut revenir sur son consentement.

2/ Un arrêté d’admission en qualité de pupille de l’État est pris :

Le président du Conseil départemental prend un arrêté d’admission - individuel - de l’enfant en qualité de pupille de l’État,

  • à l’issue du délai légal de deux ou six mois et
    • en l’absence de reprise de l’enfant par ses parents,
    • en l’absence d’établissement d’un lien de filiation à l’égard de l’un des parents (ou des parents),
    • en l’absence de la mise en place d’une tutelle de droit commun.
  • à l’issue du délai légal de recours de 15 jours, en l’absence d’appel, pour les admissions consécutives à une décision judiciaire.

3/ la notification de l’arrêté

Toute personne ayant qualité pour agir en contestation de l’arrêté d’admission et manifestant un intérêt pour l’enfant auprès du service de l’ASE doit obligatoirement recevoir notification de l’arrêté. Seul le Tribunal a compétence pour apprécier la qualité de cet intérêt et sa conformité avec celui de l’enfant.

4/ La contestation est possible

Toute personne qui a reçu notification de l’arrêté d’admission peut contester dans un délai de trente jours (à compter de la date de réception de la notification ou de la date d’émargement ou de récépissé). Le recours est formé devant le Tribunal de Grande Instance du lieu d’édiction de l’arrêté, par simple requête du demandeur. Le recours à un avocat n’est pas obligatoire.

L’action n’est recevable que si le requérant demande à assumer la charge de l’enfant et si ce dernier n’est pas placé en vue d’adoption.
 
S'il juge cette demande conforme à l'intérêt de l'enfant, le Tribunal prononce l’annulation de l’arrêté et confie l’enfant au demandeur ou lui délègue les droits de l'autorité parentale. Dans le cas où il rejette le recours, le Tribunal peut autoriser le demandeur, dans l'intérêt de l'enfant, à exercer un droit de visite dans les conditions qu'il détermine.

5/ La rétractation et la reprise de l’enfant

Dans le délai de deux mois après la date à laquelle il a été déclaré pupille de l’État, l’enfant peut être repris immédiatement et sans aucune formalité par sa mère ou son père (par celle ou celui qui l’avait confié au service).

Le président du Conseil départemental doit proposer un accompagnement médical, psychologique, éducatif et social du parent et de l’enfant pendant les trois années suivant la restitution. Le but est de garantir l’établissement des relations nécessaires au développement physique et psychologique de l’enfant ainsi qu’a sa stabilité affective. Les parents peuvent refuser cet accompagnement.

Au-delà de ce délai, la décision d’accepter ou de refuser la restitution est prise par le tuteur, avec l’accord du conseil de famille. En cas de refus, les demandeurs peuvent saisir le Tribunal de Grande Instance.

Si à l'expiration de ce délai, le consentement n'a pas été rétracté, les parents peuvent encore demander la reprise de l'enfant si celui-ci n'a pas été placé en vue de l'adoption.

6/ L’organisation de la tutelle, l’établissement du projet de vie (pouvant être le projet d’adoption)

 Les organes chargés de la tutelle des pupilles de l'État sont :

  • le représentant de l'État dans le département, exerçant la fonction de tuteur et pouvant se faire représenter ;
  • le conseil de famille des pupilles de l'État.

Les enfants admis en qualité de pupilles de l'État bénéficient, dans les meilleurs délais, d'un projet de vie, défini par le tuteur avec l’accord du conseil de famille ; ce projet peut être une adoption, si tel est l’intérêt de l’enfant.

Lorsque le tuteur considère que l'adoption n'est pas adaptée à la situation de l'enfant, il doit en indiquer les motifs au conseil de famille. Le conseil de famille, sur le rapport de l'ASE, s'assure de la validité de ces motifs (confirmée à l'occasion de l'examen annuel de la situation de l'enfant).

La définition du projet d'adoption est simple ou plénière, suivant les circonstances particulières à la situation de l'enfant et le choix des adoptants éventuels. Le mineur capable de discernement est préalablement entendu par le tuteur ou son représentant et par le conseil de famille ou l'un de ses membres désignés par celui-ci.

Bon à savoir : le mode de notification

La notification est effectuée soit par lettre recommandée avec accusé réception soit par remise en main propre au destinataire contre émargement ou récépissé et/ou par signification par un huissier de justice (dans le cas d’une décision judiciaire).

Bon à savoir : la recherche des intentions de chaque parent

Avant l’admission de l’enfant comme pupille de l’État dans le délai de 6 mois après sa remise à l’ASE, ce service s'emploie à connaître les intentions du parent qui n'a pas fait connaître son souhait d'en assumer la charge.

Bon à savoir : les conditions de rétractation et de reprise

Pendant les deux mois suivant la date où l’enfant est déclaré pupille de l’État à titre provisoire, l’enfant peut être repris sans aucune formalité par la mère ou le père qui l’avait confié à l’ASE. Passé ce délai, si la personne qui a recueilli l’enfant refuse de le restituer à l’un des parents (ou les deux) qui se rétracte et demande la reprise de l’enfant, le Tribunal peut être saisi par le(s) parent(s). Le Tribunal apprécie, compte tenu de l'intérêt de l'enfant, s'il y a lieu d'en ordonner la restitution. La restitution rend caduc le consentement à l'adoption.

Bon à savoir : l’organisation de la tutelle

La tutelle des pupilles de l’État ne comporte pas de juge de tutelle, ni de subrogé tuteur. La tutelle est organisée à compter de la date de l’établissement du procès-verbal.

Qui contacter ?

La direction de la Petite Enfance, de l’Enfance et de la Famille
La direction régionale et départementale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale (DRDJSCS).

Tél. 02 38 25 45 45
Adresse : Département du Loiret 45945 Orléans

Écrire au service

Références légales

Code de l’Action sociale et des familles (CASF) Art. L223-7, L224-1 à 224-12, L225-1, L225-2
Code civil (CC) Art. 347, 348-3, 34 8-4, 349, 353-1, 381-1, 381-2

Revenir en haut de page